A. Généralités

1. Sources

Le Venezuela s'est doté pour la première fois, en 1998, d'une loi spécifique sur l'arbitrage commercial (ci-après « LVAC ») 1. Cette loi s'applique à tous les arbitrages commerciaux ayant lieu dans le pays, qu'ils soient internes ou internationaux, à l'exception de ceux couverts par des traités ou conventions internationaux signés par le Venezuela (LVAC, art. 1) 2. Jusqu'à la promulgation de la LVAC, l'arbitrage était régi par les règles du code de procédure civile vénézuélien (« CPCV ») 3, qui reconnaissait la force obligatoire des clauses compromissoires (cláusula compromisoria). Dans ce cadre, lorsqu'une partie contestait être liée par une telle clause, la question de la validité de la convention était tranchée par le tribunal de première instance (CPCV, art. 612 et 613). Ce n'est plus le cas, et les arbitres sont désormais autorisés à statuer eux-mêmes sur leur propre compétence (LVAC, art. 7) 4.

La nouvelle loi vénézuélienne sur l'arbitrage s'inspire à la fois de la réglementation colombienne sur l'arbitrage (« RCA ») 5 et de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (« loi type de la CNUDCI »), avec différents ajouts dus au Congrès du Venezuela.

La loi type de la CNUDCI a servi de modèle pour la définition du champ d'application de la loi (LVAC, art. 1) 6, la détermination de la compétence du tribunal arbitral (LVAC, art. 7), le lieu et la langue de l'arbitrage (LVAC, art. 9 et 10) 7, les règles relatives à la forme de la sentence (LVAC, art. 29-31) ainsi qu'à son éventuelle interprétation ou rectification (LVAC, art. 32), les possibilités d'annulation des sentences (LVAC, art. 43 et 44) et la reconnaissance des sentences étrangères (LVAC, art. 48).

Les dispositions relatives à l'arbitrage ad hoc (LVAC, art. 15-18), à la destitution des arbitres défaillants (LVAC, art. 41) et à la durée de la procédure d'arbitrage (LVAC, art. 22) découlent de la RCA, de même que les règles applicables à l'arbitrage [Page7:] institutionnel (LVAC, art. 11-14), au paiement des honoraires du ou des arbitre(s) dans les procédures ad hoc (LVAC, art. 19) et à l'obligation de notifier les opinions dissidentes (LVAC, art. 29).

En dehors de la LVAC, on trouve certaines règles relatives à l'arbitrage dans d'autres lois vénézuéliennes et notamment dans la loi sur les concessions et les ouvrages publics (1994), qui dispose que les litiges opposant l'Etat vénézuélien et des parties privées du fait de l'interprétation de contrats de concession peuvent être soumis à l'arbitrage. Il existe aussi des dispositions légales prévoyant le recours à l'arbitrage de la CCI pour les différends nés de contrats du secteur pétrolier 8. Le Venezuela a par ailleurs ratifié un certain nombre de conventions internationales sur l'arbitrage 9.

2. Champ d'application

La LVAC s'applique à tout arbitrage commercial 10, que le litige soit né d'un contrat ou de toute autre source 11. Si l'on s'en tient à une lecture stricte de l'article 1 de la LVAC, les questions non commerciales (matière civile) demeurent soumises aux règles d'arbitrage du CPCV (art. 608-629) 12.

La LVAC vise tous les arbitrages commerciaux ayant lieu au Venezuela, tant internes qu'internationaux 13. Le domicile des parties et le lieu d'exécution du contrat n'influent donc pas sur son application. L'arbitrabilité 14 du litige est déterminée par les règles nationales du lieu de l'arbitrage, qui peut être choisi par les parties ou, faute d'accord de leur part, par le tribunal arbitral (LVAC, art. 9). Ce lieu doit être mentionné dans la sentence (LVAC, art. 30). Les sentences rendues dans des arbitrages tenus en dehors du Venezuela sont considérées comme des sentences étrangères (LVAC, art. 49).

B. Convention d'arbitrage

(1) Force obligatoire

De même que la loi type de la CNUDCI, la LVAC définit la convention d'arbitrage comme une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever au sujet d'un rapport contractuel ou non contractuel (LVAC, art. 5). La convention d'arbitrage peut faire partie du contrat ou prendre la forme d'une convention séparée (LVAC, art. 5). Le terme « convention d'arbitrage » recouvre tant les clauses compromissoires générales soumettant tous les litiges futurs à l'arbitrage que les conventions particulières visant certains différends de nature contractuelle ou [Page8:] extracontractuelle. Précédemment, dans le CPCV, une distinction était établie entre la clause compromissoire (cláusula compromisoria) et le compromis (compromiso arbitral) conclu après la naissance du litige afin de donner forme à la volonté des parties d'aller à l'arbitrage ou de fixer la procédure 15.

La LVAC dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage établit la renonciation des parties à leur droit de porter leur litige en justice et exclut la compétence des tribunaux ordinaires (LVAC, art. 5). Cette disposition est tirée de la RCA (décret 2279, art. 2).

(2) Autonomie

La force obligatoire de la convention d'arbitrage a été renforcée par le pouvoir accordé au tribunal arbitral de trancher lui-même la question de sa compétence (principe de la Kompetenz-Kompetenz). La clause compromissoire (cláusula compromisoria) insérée dans un contrat est en outre réputée indépendante des autres dispositions contractuelles (LVAC, art. 7).

(3) Forme

La LVAC exige que la convention d'arbitrage se présente sous forme écrite et exprime clairement l'intention des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage. La référence dans le contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d'arbitrage à condition que le contrat soit couché par écrit et que la référence fasse de la clause une partie du contrat (LVAC, art. 6). Cette formulation s'inspire, en s'en écartant quelque peu, de la loi type de la CNUDCI qui, après avoir disposé que la convention d'arbitrage doit se présenter sous forme écrite, précise qu'elle est réputée être sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les deux parties ou dans un échange de télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications (loi type de la CNUDCI, art. 7(2)). Aucune mention d'un tel échange ne figure dans la LVAC, ce qui pourrait laisser penser que la convention d'arbitrage doit être consignée dans un document matériel (« copie papier ») signé par les parties. Les clauses d'arbitrage contenues dans des documents électroniques signés électroniquement seraient ainsi exclues. À mon avis, cependant, la LVAC a été conçue dans un esprit suffisamment large pour autoriser l'utilisation de documents électroniques 16.

En ce qui concerne les contrats d'adhésion et les conditions générales de contrat (contratos normalizados), l'intention des parties de se soumettre à l'arbitrage doit être expressément et séparément exprimée (LVAC, art. 6). Les conditions générales de contrat englobent les formules imprimées et les conditions contractuelles préenregistrées.

(4) Entités publiques

Les problèmes qu'ont soulevés dans le passé, au Venezuela, les procédures d'arbitrage impliquant des entreprises publiques expliquent probablement pourquoi la LVAC impose des exigences de forme particulières aux conventions d'arbitrage conclues par les entités publiques. Les sociétés détenues à 50 % ou plus par l'Etat ou par des collectivités locales (« entreprises publiques ») ne peuvent se soumettre à l'arbitrage [Page9:] que si la convention d'arbitrage spécifie la nature de l'arbitrage (arbitrage en droit contre arbitrage en équité) et le nombre d'arbitres (qui ne doit pas être inférieur à trois) (LVAC, art. 4). La convention nécessite en outre l'accord préalable de l'organe compétent de l'entreprise publique ainsi que de son ministre de tutelle (LVAC, art. 4) 17.

C. Arbitrage institutionnel

Comme son modèle colombien (décret 2279), la LVAC consacre quatre articles (11-14) à l'arbitrage institutionnel, qui est défini comme un arbitrage administré par un centre d'arbitrage, par opposition à l'arbitrage ad hoc, régi de manière autonome par la volonté des parties (LVAC, art. 2).

Les centres d'arbitrage peuvent émaner de chambres de commerce, d'institutions internationales, d'organisations ayant des activités économiques ou industrielles, ou de tout prestataire de services de règlement alternatif des différends (LVAC, art. 11). Ils doivent satisfaire aux exigences de la nouvelle loi et être conçus de manière à fournir des services de règlement alternatif des différends. Contrairement à leurs équivalents colombiens, ils ne sont pas tenus d'obtenir un agrément ou un enregistrement préalables.

Quatre centres d'arbitrage sont actuellement en activité au Venezuela : le Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Caracas, établi en 1988 18, le Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Maracaibo, le Centre de conciliation et d'arbitrage des entreprises (Centro Empreserial de Conciliación y Arbitraje, CEDCA) 19 et l'université catholique du Táchira. Il existe aussi un Centre d'arbitrage colombo-vénézuélien, actuellement en sommeil.

Des centres internationaux tels que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI peuvent organiser des arbitrages au Venezuela, sans être tenus par les exigences de forme qui visent les institutions vénézuéliennes. Les arbitrages qu'ils administrent au Venezuela doivent par contre respecter d'autres points de la nouvelle loi, notamment en ce qui concerne la forme de la convention d'arbitrage, le champ des questions arbitrables, le choix du lieu et de la langue de l'arbitrage par les parties ou par le tribunal arbitral et la forme de la sentence.

Les institutions et les centres d'arbitrage établis au Venezuela doivent obéir aux règles suivantes 20 :

(1) Le centre d'arbitrage doit disposer de ses propres règles de procédure, notamment en matière de notification aux parties, de constitution du tribunal arbitral et de destitution des arbitres (LVAC, art. 12). Il est libre d'y ajouter des dispositions couvrant des questions telles que les mesures provisoires ou conservatoires et la constitution de garanties. En l'absence d'un tel règlement utilisable par les parties, le centre ne peut être considéré au regard de la loi vénézuélienne comme un prestataire d'arbitrage institutionnel. Dans ce cas, les règles de la LVAC relatives à l'arbitrage ad hoc s'appliqueront.

(2) Le centre d'arbitrage doit nommer un directeur, dont les responsabilités sont définies dans son règlement (LVAC, art. 13(a)). [Page10:]

(3) Le centre d'arbitrage doit tenir une liste d'arbitres, qui doivent satisfaire à certaines exigences minimales édictées dans son règlement interne. La liste doit être révisée au moins une fois par an. La LVAC, de même que la loi colombienne 24/91 (art. 94), exige que la liste compte au minimum 20 noms (art. 14), parmi lesquels tous les arbitres, y compris ceux nommés par les parties, doivent être choisis.

(4) Le centre d'arbitrage doit disposer d'un tarif et d'une procédure en matière de provisions pour frais et honoraires (LVAC, art. 13(d)), ce qui exclut l'arbitrage institutionnel du champ des règles relatives aux honoraires de l'arbitrage ad hoc (LVAC, art. 19) (voir infra D).

(5) Les institutions ou centres d'arbitrage établis au Venezuela doivent y avoir une présence physique, sous la forme d'un siège permanent (sede permanente) (LVAC, art. 14).

D. Arbitrage ad hoc

Les 14 articles de la LVAC qui traitent de la procédure arbitrale s'appliquent tous à l'arbitrage ad hoc au Venezuela. L'arbitrage institutionnel échappe à certains d'entre eux, mais pas, à mon avis, aux dispositions relatives au lieu et à la langue de l'arbitrage (voir infra 6), au principe de la majorité, à la notification de la sentence et aux mentions qui doivent y figurer 21.

L'arbitrage ad hoc se déroulera suivant la procédure convenue par les parties ou, à défaut, suivant celle édictée par la LVAC (LVAC, art. 15).

(1) Nomination des arbitres

Les arbitres sont nommés par les parties. Ces dernières sont libres de fixer leur nombre, à condition qu'il soit impair, mais, si elles s'en abstiennent, trois arbitres seront désignés (LVAC, art. 16). Les nominations sont effectuées conjointement par les parties ou déléguées à un tiers 22. Faute d'accord entre les parties, chacune nommera un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisiront un troisième arbitre, qui présidera le tribunal. Si l'une des parties s'abstient de nommer son arbitre, ou si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième, la nomination sera effectuée par la juridiction compétente. Si les parties ont opté pour un arbitre unique mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur son nom, le tribunal de première instance compétent procédera à sa nomination (LVAC, art. 17). Les arbitres sont tenus de notifier par écrit aux parties leur acceptation de leur nomination ; dans le cas contraire, ils sont réputés refuser cette nomination (LVAC, art. 18).

(2) Constitution du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est formellement installé par un « Acto de Instalación » dont les parties doivent être informées (LVAC, art. 19). Le délai de six mois dans lequel la sentence doit être rendue commence à courir à partir de la date de cet acte (LVAC, art. 21). C'est aussi à ce moment que les honoraires des arbitres sont fixés. Cet acte d'installation n'est pas requis pour l'arbitrage institutionnel, dans le cadre duquel, y [Page11:] compris en ce qui concerne l'arbitrage international, le délai dont le tribunal dispose pour prononcer sa sentence est calculé conformément au règlement de l'institution concernée.

(3) Acceptation des honoraires

Après que le montant des honoraires des arbitres et des frais administratifs a été fixé dans l'« Acto de Instalación », les parties disposent de cinq jours pour émettre des objections et formuler une contre-proposition. Si la majorité des arbitres rejette ces objections, le mandat du tribunal arbitral prend fin et ce dernier quitte ses fonctions (LVAC, art. 19). Cette règle, qui ne s'applique pas à l'arbitrage institutionnel, permet aux parties de refuser toute proposition d'honoraires, quand bien même elle paraîtrait raisonnable. Afin d'éviter ce risque d'interruption précoce de la procédure, une formule fixant les honoraires pourrait être adoptée dans la convention d'arbitrage.

Une fois que les parties ont accepté les honoraires et les frais, chacune d'elles doit, dans les 10 jours, déposer le montant total convenu sur un compte spécial ouvert au nom du président du tribunal arbitral (LVAC, art. 20). Si l'une des parties s'y refuse, l'autre peut se substituer à elle et déposer son dû dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai initial de 10 jours. Si aucune somme n'est versée dans ce délai initial, le tribunal arbitral pourra considérer que son mandat est révoqué et les parties seront libres de se tourner vers les tribunaux ordinaires ou de lancer une nouvelle procédure d'arbitrage (LVAC, art. 20).

(4) Première audience

Une fois constitué, le tribunal arbitral doit convoquer les parties à une première audience (primera audiencia del trámite) (LVAC, art. 23), avec un préavis de 10 jours ouvrables au moins. Lors de cette audience, il présentera aux parties un document exposant les demandes soumises et les questions à trancher et donnant une estimation raisonnable du montant du litige (LVAC, art. 24). Ce document peut être assimilé à un acte de mission. La LVAC n'exige pas qu'il soit signé par les parties, mais il doit l'être par les arbitres.

(5) Récusation ou destitution d'un arbitre 23

Les arbitres peuvent faire l'objet de récusations, sur lesquelles le tribunal arbitral se prononce à la majorité de ses membres. A défaut, la demande de récusation est tranchée par le tribunal de première instance compétent au lieu de l'arbitrage (LVAC, art. 38).

Les arbitres peuvent également être destitués s'ils sont absents sans justification de deux audiences arbitrales (LVAC, art. 41, al. 1) ou, malgré des motifs valables, de quatre audiences (LVAC, art. 41, al. 2).

(6) Lieu et langue de l'arbitrage

Les parties sont libres de convenir du lieu et de la langue de l'arbitrage. Si elles n'usent pas de cette faculté, le choix appartient au tribunal arbitral (LVAC, art. 9 et 10). La [Page12:] sentence doit être rédigée dans la langue de l'arbitrage. Si celle-ci n'est pas l'espagnol, la sentence devra être traduite en espagnol aux fins de son exécution au Venezuela (LVAC, art. 48, al. 2). La sentence doit indiquer la date à laquelle elle a été rendue (LVAC, art. 30). Si le lieu de l'arbitrage n'est pas au Venezuela, la sentence est considérée comme une sentence étrangère et sa reconnaissance est nécessaire à son exécution sur le territoire vénézuélien.

(7) Expiration du mandat du tribunal arbitral

Le mandat du tribunal arbitral prend fin quand la sentence a été rendue (LVAC, art. 32). Si cette dernière n'est pas prononcée dans le délai prescrit par la loi, l'effet est le même (voir infra 8).

(8) Délai dans lequel la sentence doit être rendue

Conformément à la LVAC, la sentence doit être rendue dans un délai maximum de six mois à compter de la constitution du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé, soit par décision du tribunal arbitral lui-même, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties. Une prorogation est également possible si la procédure arbitrale a été interrompue, pour des motifs juridiques ou autres (LVAC, art. 22). Si la sentence n'est pas rendue dans les six mois ou dans le délai supplémentaire accordé, le tribunal arbitral est dessaisi de ses fonctions (LVAC, art. 33(4)) et perd toute compétence. Ces délais ne sont pas applicables, à mon avis, à l'arbitrage institutionnel, à condition que l'institution en cause fixe elle-même une date limite.

E. Sentence

La sentence doit être rendue par écrit et signée par les arbitres. S'il y a plusieurs arbitres, il suffit qu'elle soit signée par la majorité d'entre eux 24, à condition que les raisons de l'omission des autres signatures soient indiquées 25. Si une opinion dissidente a été présentée au tribunal, elle doit également être mentionnée (LVAC, art. 29) 26 (voir infra 4). Strictement interprétée, la LVAC exige que les sentences soient rendues sur papier et signées ; les sentences sous forme électronique ne sont pas valables.

La sentence doit être datée et mentionner le lieu de l'arbitrage (LVAC, art. 30). Elle est réputée avoir été rendue audit lieu (LVAC, art. 30) 27.

Au Venezuela, contrairement à la Colombie, il n'est pas nécessaire de faire enregistrer les sentences. Elles s'imposent aux parties quand elles leur ont été notifiées et que chacune en a reçu un exemplaire signé (LVAC, art. 31).

(1) Rectification et clarification des sentences

Le tribunal arbitral peut, de son propre chef ou à la demande de l'une ou l'autre des parties, clarifier, rectifier ou compléter la sentence. Toute clarification doit être demandée dans les 15 jours ouvrables à compter du rendu de la sentence (LVAC, art. 32) 28. Bien que la LVAC, contrairement à la loi type de la CNUDCI, ne mentionne [Page13:] pas explicitement la possibilité d'une interprétation 29, la clarification doit être comprise comme un processus incluant l'interprétation de la sentence, à condition qu'elle n'en modifie pas le fond.

(2) Sentence d'accord parties

La LVAC ne contient aucune disposition relative aux transactions conclues après le début de la procédure d'arbitrage. La plupart des centres d'arbitrage, au Venezuela, suivent le Règlement de la CCI et prévoient que l'accord peut être constaté par une sentence 30. En pratique, toute transaction dans un arbitrage ad hoc devrait se présenter sous la forme d'une sentence, sous peine de ne pas prendre effet de chose jugée.

(3) Motifs

Sauf convention contraire des parties, la sentence doit exposer les motifs sur lesquels elle se fonde, (LVAC, art. 30). Certains commentateurs locaux considèrent cependant qu'une sentence non motivée, qu'elle soit interne ou étrangère, ne peut être exécutée au Venezuela, car elle contreviendrait aux principes fondamentaux de la procédure.

(4) Opinions dissidentes

Bien que, comme indiqué plus haut, l'existence d'une opinion dissidente présentée avant que la sentence soit rendue doive être mentionnée, la LVAC n'exige pas, à mon avis, que le contenu de cette opinion soit inclus dans la sentence 31. Il doit cependant être communiqué aux parties en même temps que la sentence 32.

F. Annulation de la sentence

La convention d'arbitrage excluant la compétence des tribunaux ordinaires (LVAC, art. 7), la sentence est définitive (LVAC, art. 31) et ne peut faire l'objet d'un recours en justice. Conformément à la loi type de la CNUDCI, toutefois, la LVAC permet aux parties à l'arbitrage de demander l'annulation de la sentence 33 (LVAC, art. 43). Toute demande d'annulation doit être déposée dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification de la sentence ou de son éventuelle rectification (LVAC, art. 43) 34.

La demande doit être adressée à la cour d'appel (tribunal superior) compétente au lieu où la sentence a été rendue (LVAC, art. 43). Elle n'entraîne pas automatiquement de sursis à l'exécution, mais les parties peuvent en obtenir un si elles ont des arguments à faire valoir à cet effet et constituent une garantie 35. [Page14:]

Conformément à la LVAC, les sentences peuvent être annulées, de manière très similaire à ce que prévoit la loi type de la CNUDCI, si l'une des parties était frappée d'incapacité au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, si la nomination d'un arbitre ou la procédure d'arbitrage n'ont pas été dûment notifiées, si les dispositions de la LVAC relatives à la constitution du tribunal arbitral ou à la procédure d'arbitrage en général n'ont pas été respectées, si la sentence a été rendue ultra petita36 ou si elle est contraire à l'ordre public, ou si l'objet du différend n'est pas susceptible d'arbitrage (LVAC, art. 43) 37.

G. Reconnaissance des sentences étrangères

Depuis que le Venezuela a ratifié la convention de New York, en 1994, l'attitude des juridictions vénézuéliennes vis-à-vis des sentences étrangères a changé 38. Cette évolution a été prise en compte dans la LVAC, qui dispose que la sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, sera reconnue comme ayant force obligatoire et exécutée conformément au CPCV, sans que l'exequatur soit requis, sur requête adressée par écrit au tribunal de première instance (LVAC, art. 48) 39.

La partie qui invoque une sentence ou en demande l'exécution doit joindre à sa demande une copie certifiée conforme de la sentence ainsi que sa traduction en espagnol, le cas échéant (LVAC, art. 48). Cette disposition reprend en partie l'art. 35(2) de la loi type de la CNUDCI, mais la LVAC ne requiert que la certification de la sentence par le tribunal arbitral et non son authentification, car en vertu du droit vénézuélien, l'authentification exigerait que la sentence soit signée devant un juge, un notaire public ou toute autre personne assimilée, ce qui pourrait ne pas être possible au regard des lois du lieu où la sentence a été rendue.



1
Ley de Arbitraje Comercial, approuvée le 25 mars 1998 par résolution du Congrès et publiée au Journal officiel n° 36.430 du 7 avril 1998.


2
Ces traités et conventions, une fois ratifiés par l'Assemblée législative, prévalent sur la LVAC (Constitution du Venezuela, art. 154).


3
Le code de procédure civile actuellement en vigueur a été promulgué en 1986 (Journal officiel n° 3.964 Ext. du 22 janvier 1986) et partiellement révisé en 1987 et 1990. La précédente version du code, qui datait de 1916, ne reconnaissait pas la force obligatoire de la clause compromissoire. Sur l'arbitrage en vertu du CPCV, voir James O. Rodner, « L'arbitrage au Venezuela » (1997) Bull. CIArb. CCI, Supplément spécial (Publication CCI n° 580) 90.


4
Voir infra B(2).


5
Cette réglementation est contenue dans le décret 2279 de 1989, la loi 23 de 1991, le décret 2051 de 1991, la loi 315 de 1996 et la loi 446 de 1998. Le décret 2279 a remplacé les dispositions sur l'arbitrage du code de commerce et du code de procédure civile colombiens et a été en partie modifié par la loi 23 et par le décret 2051 de 1991. Tous ces textes ont influencé la LVAC. La loi 446 de 1998 a été adoptée après la promulgation de la LVAC. La loi 315 traite exclusivement de l'arbitrage international. Sur le texte de la loi 315, voir Fernando Mantilla-Serrano, « La législation colombienne sur l'arbitrage » (1997) Bull. CIArb. CCI, Supplément spécial (Publication CCI n° 580) 21 à la p. 32.


6
Cf. la loi type de la CNUDCI, art.1(1).


7
L'art. 7 de la LVAC, qui reprend presque mot à mot l'art. 16(1) de la loi type de la CNUDCI, doit être interprété au même sens large que cette dernière. La clause compromissoire doit ainsi être considérée comme une convention distincte des autres dispositions contractuelles, sur laquelle l'éventuelle constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral est sans effet. Contrairement à la loi type de la CNUDCI, la LVAC ne prévoit pas de délai de prescription en matière d'exception d'incompétence du tribunal arbitral.


8
Voir James O. Rodner, « L'arbitrage au Venezuela » (1997) Bull. CIArb. CCI, Supplément spécial (Publication CCI n° 580) 90.


9
Pour la liste des conventions et traités internationaux ratifiés par le Venezuela, qui comprend notamment la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international en 1985 et la convention de New York en 1994, ibid. aux pp. 91-92.


10
Alors que la loi type de la CNUDCI fait référence à l'« arbitrage commercial international », la LVAC ne parle que d'« arbitrage commercial », ce qui implique qu'elle vise aussi bien l'arbitrage interne qu'international.


11
Le commentaire de la loi type de la CNUDCI indique que l'article 1 devrait être interprété au sens large, afin de désigner toute relation de caractère commercial, contractuelle ou non. La liste des transactions commerciales données en exemple comprend la vente de services commerciaux, les accords de distribution, la représentation commerciale, les transactions bancaires, l'affacturage et la location en crédit-bail de biens d'équipement. Le code de commerce vénézuélien, révisé en 1955, contient une liste détaillée d'actes considérés comme des actes de commerce (art. 2), suivant celle figurant à l'origine dans le Code de commerce français.


12
A mon avis, cependant, si les parties à un différend en matière civile (c'est-à-dire non commerciale) conviennent expressément de se soumettre à l'arbitrage conformément aux règles de la LVAC, ces dernières devraient s'appliquer.


13
La LVAC ne se limitant pas, contrairement à la loi type de la CNUDCI, à l'arbitrage international, ce dernier n'a nul besoin d'être précisément défini. La LVAC ne dispose pas non plus explicitement qu'elle ne s'applique qu'aux arbitrages ayant lieu au Venezuela, car cela découle automatiquement des principes généraux du droit.


14
En vertu de la LVAC, tous les litiges peuvent être soumis à l'arbitrage, à l'exception des questions sur lesquelles les parties ne sont pas autorisées par la loi à transiger (par ex. affaires de famille, ordre public, questions intéressant des mineurs, sauf autorisation des tribunaux, et questions touchant à des fonctions de l'Etat). Les sentences portant sur des questions non arbitrables sont réputées nulles et de nul effet (LVAC, art. 44(f)). Pour les sentences étrangères, l'arbitrabilité est déterminée par la loi vénézuélienne et non par celle du lieu de l'arbitrage (LVAC, art. 19(f)). Les litiges qui ont fait l'objet d'un jugement définitif ne peuvent plus être soumis à l'arbitrage (LVAC, art. 3(e)).


15
CPCV, art. 608 et 609. Sur cette distinction, voir James O. Rodner, supra note 8 à la p. 95.


16
La LVAC exige une convention d'arbitrage écrite, par opposition à un accord verbal, mais pas une signature manuscrite. En espagnol, la signature matérielle (manuscrite) est une firma hológrafa, mais ce terme ne figure pas dans la LVAC, ce qui signifie qu'une interprétation moderne de l'article 6 de la LVAC autoriserait l'utilisation de documents et de signatures électroniques. La prudence incite toutefois à interpréter la loi de manière restrictive, en considérant qu'elle exige un document écrit revêtu d'une signature matérielle, au moins jusqu'à ce que la jurisprudence ou la pratique se soient suffisamment développées au Venezuela pour pouvoir conclure que les documents électroniques sont assimilables aux documents sur papier.


17
Cette disposition n'a guère de sens en ce qui concerne les entreprises communales, puisque ces dernières ne dépendent d'aucun ministre et constituent des entités indépendantes du gouvernement central. Certaines entreprises publiques ont obtenu l'autorisation générale de soumettre tous leurs contrats à l'arbitrage, malgré les doutes exprimés sur la validité d'une telle formule. Il est peu probable que l'exigence formelle d'un accord ministériel soit strictement appliquée dans des pays qui n'autorisent pas les entreprises contrôlées par l'Etat à invoquer leur propre droit pour contester leur capacité d'être partie à une procédure arbitrale (cf. LDIP suisse, art. 177).


18
Le règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage de Caracas (Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas), qui date à l'origine de 1988, a été modifié en 1998 et en 2000. Il compte actuellement cinquante articles.


19
Le CEDCA a été fondé en 2000 par la Chambre de commerce vénézuélo-américaine, avec le Centro Venezolano-Americano.


20
Voir aussi James O. Rodner, « Introducción al Arbitraje Institucional » (1999) dans le Bulletin spécial de l'Académie vénézuélienne des sciences politiques, Caracas.


21
Les règles de la LVAC qui pourraient s'appliquer aux arbitrages institutionnels ayant lieu au Venezuela ne sont pas, à mon avis, en contradiction avec les principes du Règlement d'arbitrage de la CCI, sauf en ce qui concerne l'exigence, en vertu de la LVAC, de la signature de la sentence par la majorité des membres du tribunal arbitral (LVAC, art. 29) (voir infra note 24).


22
Les demandes de nomination d'arbitre adressées à la CCI en vue d'arbitrages non soumis à son règlement (art. 3(1) de l'Appendice III du Règlement d'arbitrage de la CCI) constituent une délégation de pouvoir valable en vertu de la LVAC, art. 17.


23
Ces règles ne s'appliquent pas aux arbitrages institutionnels ayant lieu au Venezuela : les centres d'arbitrage institutionnels doivent disposer de leurs propres règles en matière de nomination et de destitution des arbitres.


24
La LVAC exige que la sentence soit signée par la majorité, mais pas qu'elle soit rendue à la majorité. Le Règlement d'arbitrage de la CCI dispose, dans son art. 25(1) : « A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statuera seul. » Conformément à la loi type de la CNUDCI, sauf convention contraire des parties, la sentence doit être rendue à la majorité (art. 29). Le § 27 de la note explicative du secrétariat de la CNUDCI sur la loi type précise que le principe de la majorité s'applique tant à la décision qu'à la signature de la sentence.


25
La LVAC s'aligne sur la loi type de la CNUDCI (art. 31(1)) plutôt que sur la RCA, qui exige que tous les arbitres, y compris dissidents, signent la sentence. En vertu du décret colombien 2279 de 1989, le refus de signer déchoit l'arbitre de son droit à des honoraires.


26
L'article 29 de la LVAC dispose : « La procédure arbitrale est close (culminar) par une sentence qui doit être rendue par écrit et signée par l'arbitre ou par les arbitres membres du tribunal arbitral. Dans les arbitrages comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soient mentionnées (dans la sentence) les raisons de l'omission d'une ou plusieurs signatures, et l'existence éventuelle d'une opinion dissidente. »


27
A mon avis, la LVAC permet que la sentence soit signée dans des lieux différents, à condition que la ou les signatures soient antérieures à la date de la sentence. Cette position est conforme au commentaire de la loi type de la CNUDCI, qui reconnaît qu'une sentence peut être rédigée dans plusieurs lieux/pays et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit signée par les arbitres dans un même lieu (§ 38 de la note explicative du secrétariat de la CNUDCI). L'indication du lieu de l'arbitrage est nécessaire, conformément à la LVAC, afin de déterminer si la sentence est ou non étrangère (c'est-à-dire rendue en dehors du Venezuela).


28
Ce délai de 15 jours doit être interprété comme une règle de procédure. Par conséquent, dans le cas d'un arbitrage institutionnel tel que celui de la CCI, le délai autorisé pour les demandes de clarification de la sentence sera celui prévu dans le règlement de l'institution administrant l'arbitrage. Dans le cas de la CCI, toute rectification doit être soumise à la Cour internationale d'arbitrage dans les 30 jours de la date de la sentence (art. 29(1) du Règlement d'arbitrage de la CCI).


29
La loi type de la CNUDCI accorde aux parties un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la sentence pour demander sa rectification ou son interprétation.


30
Article 26 du Règlement d'arbitrage de la CCI (1998). Une disposition similaire figure dans le Règlement d'arbitrage (art. 56) du CACCC (Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Caracas).


31
La LVAC s'inspire en partie du principe contenu dans le décret colombien 2279 (art. 34). Le Règlement d'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) contient des dispositions similaires (règle n° 47(3)). Conformément à la RCA, l'arbitre dissident doit signer la sentence et exposer les motifs de son dissentiment dans un document écrit séparé (décret 2279, art. 34, al. 2). Conformément au Règlement du CIRDI, tout membre du tribunal arbitral peut faire joindre à la sentence son opinion particulière - qu'il partage ou non l'avis de la majorité. En cantonnant l'opinion dissidente dans un document séparé, le décret colombien marque clairement qu'elle ne fait pas partie de la sentence.


32
La communication de l'opinion dissidente aux parties pourrait être interprétée comme une violation du principe de confidentialité édicté par la LVAC. Selon l'art. 42 de la LVAC, les arbitres sont tenus, sauf convention contraire des parties, de garder secrets les actes de procédure des parties, les éléments de preuve présentés et l'ensemble du contenu de la procédure arbitrale. Cette exigence ne doit cependant pas être interprétée comme une interdiction de la communication d'une opinion dissidente aux parties. Cette opinion dissidente, si elle ne doit pas violer le secret du délibéré, devrait expliquer l'analyse de l'arbitre dissident et les voies qui l'ont conduit à sa conclusion.


33
La loi type de la CNUDCI utilise, en anglais, le terme « setting aside », qui a été traduit en français par « annulation » et en espagnol par « nulidad ». C'est ce dernier terme qui est employé dans la LVAC. « Nulidad », qui signifie littéralement « annulation », semble plus fort que « setting aside ».


34
La loi type de la CNUDCI accorde un délai de trois mois pour demander l'annulation de la sentence. En comparaison, pour les arbitrages internationaux tenus au Venezuela, le délai de cinq jours ouvrables de la LVAC peut sembler court.


35
La loi type de la CNUDCI autorise la juridiction qui a été priée d'annuler la sentence à suspendre la procédure d'annulation afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de prendre toute mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation (art. 34(4)). La LVAC n'offre pas cette possibilité.


36
Aucune disposition ne prévoit expressément l'annulation d'une sentence rendue infra petita.


37
Ces motifs d'annulation de la sentence sont presque littéralement tirés de l'art. 34 de la loi type de la CNUDCI qui, elle-même, s'inspire étroitement de la convention de New York. Conformément à la loi type de la CNUDCI, pour les cinq premiers motifs d'annulation envisagés, la charge de la preuve incombe à la partie requérante. Dans la loi vénézuélienne, l'art. 44 dispose uniquement que les motifs dont la liste est donnée sont suffisants pour annuler la sentence, aucune référence à la preuve n'étant faite. Cela peut laisser penser que le tribunal de première instance est libre de considérer qu'il y a motif d'annuler la sentence même si le demandeur n'apporte pas la preuve de ses allégations.


38
Sur la jurisprudence vénézuélienne jusqu'en 1995, voir James O. Rodner, supra note 8 aux pp. 102-105.


39
Le texte de la LVAC est très proche de celui de l'art. 35(1) de la loi type de la CNUDCI, mais souligne que l'exequatur n'est pas nécessaire. Cette précision a pour objet de clarifier la jurisprudence vénézuélienne existante, selon laquelle les sentences étrangères devaient obligatoirement faire l'objet d'une demande d'exequatur déposée auprès de la Cour suprême du Venezuela.